Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 7 novembre 2008, a considéré que le fait qu'un document, qui aurait dû être présenté dans l'enveloppe contenant l'offre du candidat, ait été inclus par erreur dans l'enveloppe des candidatures ne permettait pas d'éliminer cette offre si l'égalité entre les entreprises candidates n'était pas affectée par une telle erreur.
Dans cette affaire, l'offre de la société Hexagone 2000, présentée dans le cadre d'un marché de fournitures de bennes destinées aux déchetteries de la région de Saint-Lô, avait été rejetée par la commission d'appel d'offre du syndicat mixte du Point Fort au motif que l'enveloppe contenant l'offre de la société ne comportait pas l'un des document exigé par le règlement de consultation et le cahier des clauses techniques particulières du marché. Or cette pièce relative aux délais de livraison avait bien été produite mais incluse par erreur dans la première enveloppe, destinée à la sélection des candidatures.
Le Conseil d'Etat a, contre toute attente, censuré l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait estimé que "la CAO était tenue de rejeter l'offre de la société Hexagone 2000 comme non-conforme". Les juges de la haute juridiction ont quant à eux considéré que "sous réserve du respect de l'égalité entre les entreprises candidates", une erreur matérielle d'un candidat, qui aurait effectivement produit le document exigé pour la sélection des offres, mais qui ne l'aurait pas fait figurer dans la bonne enveloppe "ne justifie pas à elle seule l'élimination de cette offre".
Cette jurisprudence qui s'applique, rappelons-le, lorsqu'"il ne ressort pas des pièces du dossier que l'égalité entre les entreprises ait été méconnue", semble confirmer une fois de plus la volonté du Conseil d'Etat de mettre fin à une approche purement formelle de la notion d'erreur pour s'orienter désormais vers la notion d'"erreur substantielle".
L'Apasp
Référence : Conseil d'Etat, 7 novembre 2008, Société Hexagone 2000, 292570
Procédure d'ouverture des plis
Le Code des marchés publics (CMP) prévoit que l'ouverture des plis contenants les candidatures et les offres des entreprises doit se dérouler en deux phases. En application de l'article 59 CMP, la commission d'appel d'offre (CAO) ouvre tout d'abord les enveloppes relatives aux candidatures et en enregistre le contenu. La personne responsable du marché élimine, après avis de la CAO et par une décision prise avant l'ouverture des offres, les candidatures qui ne répondent pas aux exigences fixées à l'article 52 du CMP. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leurs sont rendues sans avoir été ouvertes et les offres "retenues" sont ouvertes par la CAO qui en enregistre le contenu. Enfin, la personne responsable du marché, après avis de la CAO élimine, conformément à l'article 53 du CMP, les offres non-conformes à l'objet du marché.
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